Loi fédérale
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Art. 37 Recel de l’impôt
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu’il sait ou dont il doit présumer qu’ils ont été soustraits à l’impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction. |