Loi fédérale
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Art. 38 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
1 Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l’art. 29 ou ne les aura tenus qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs. 2 Dans les cas bénins, notamment si quelqu’un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l’autorité pourra renoncer à toute peine. |