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Art. 12a Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide 12
1 Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l’impôt est inférieur de 40 centimes par litre d’équivalent essence à l’impôt prévu dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales. 2 L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d’après le tarif figurant à l’annexe 1a de la présente loi. 12 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575). |