Art. 20a Mélanges de carburants 27
1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer séparément:
2 Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité. 3 L’allégement fiscal peut être accordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’allégement fiscal n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée. 4 Le Conseil fédéral règle la procédure. 27 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575). |