Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 20a Mélanges de carburants 27

1 Lors de la déclar­a­tion fisc­ale de mélanges de car­bur­ants ob­tenus à partir de biocar­bur­ants et d’autres car­bur­ants, les per­sonnes as­sujet­ties à l’im­pôt doivent déclarer sé­paré­ment:

a.
la part des biocar­bur­ants re­m­plis­sant les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3;
b.
la part des biocar­bur­ants ne re­m­plis­sant pas les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, et
c.
la part des autres car­bur­ants.

2 Les parts de car­bur­ant ne dé­passant pas une quant­ité minime ne doivent pas être déclarées sé­paré­ment. Le Con­seil fédéral fixe cette quant­ité.

3 L’allége­ment fisc­al peut être ac­cordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est cal­culée sur la base du taux ap­plic­able aux autres car­bur­ants. Si la con­di­tion de l’allége­ment fisc­al n’est plus re­m­plie, l’avance doit être rem­boursée.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

27 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

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