Art. 32 Transport de marchandises non imposées
1 Pour les marchandises importées, non imposées, acheminées de la frontière à un entrepôt agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et les autres redevances. 2 Lorsqu’ils agissent en tant qu’expéditeurs, les entrepositaires agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les marchandises non imposées acheminées d’un entrepôt agréé à un autre ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, d’un entrepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances. 3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets:
4 L’entrepositaire agréé annonce à l’autorité fiscale chaque expédition de marchandises non imposées. |