Art. 40 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs. |