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Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 12b Allégement fiscal pour les biocarburants 13

1 Un allége­ment fisc­al est ac­cordé sur de­mande pour les biocar­bur­ants lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants émettent sens­ible­ment moins de gaz à ef­fet de serre que l’es­sence fossile;
b.
depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants ne nuis­ent glob­ale­ment pas à l’en­viron­nement de façon not­a­ble­ment plus élevée que l’es­sence fossile;
c.
la pro­duc­tion des matières premières n’a pas né­ces­sité de change­ment d’af­fect­a­tion de sur­faces présent­ant un im­port­ant stock de car­bone ou une grande di­versité bio­lo­gique;
d.
la pro­duc­tion des matières premières a eu lieu sur des sur­faces ac­quises lé­gale­ment;
e.
les biocar­bur­ants ont été produits dans des con­di­tions so­ciale­ment ac­cept­ables.

2 Les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées re­m­plies pour les biocar­bur­ants fab­riqués con­formé­ment aux tech­niques les plus ré­cen­tes qui sont ob­tenus à partir de déchets ou de résidus de pro­duc­tion biogènes.

3 Outre les con­di­tions fixées à l’al. 1, le Con­seil fédéral peut in­troduire la con­di­tion selon laquelle la pro­duc­tion des biocar­bur­ants ne doit pas se faire au détri­ment de la sé­cur­ité al­i­mentaire. Ce fais­ant, il tient compte des normes in­ter­na­tionale­ment re­con­nues.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’ampleur de l’allége­ment fisc­al en ten­ant compte de la com­pétit­iv­ité des biocar­bur­ants par rap­port aux car­bur­ants d’ori­gine fossile.

13 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254).