Art. 12b Allégement fiscal pour les biocarburants 13
1 Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 Les conditions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les biocarburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. 3 Outre les conditions fixées à l’al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues. 4 Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d’origine fossile. 13 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254). |