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Art. 12c Preuve et traçabilité des biocarburants 14
1 Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3. 2 La preuve contient les éléments suivants:
3 L’autorité fiscale peut exiger que l’exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés. 4 Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu’il soit garanti que les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies. 14 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254). |