Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 12c Preuve et traçabilité des biocarburants 14

1 Quiconque veut ob­tenir un allége­ment fisc­al pour des biocar­bur­ants doit prouver que ceux-ci ré­pond­ent aux con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3.

2 La preuve con­tient les élé­ments suivants:

a.
des in­dic­a­tions com­préhens­ibles et véri­fi­ables per­met­tant la traç­ab­il­ité des biocar­bur­ants à tous les éch­el­ons de pro­duc­tion;
b.
des doc­u­ments étay­ant ces in­dic­a­tions.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger que l’ex­actitude des in­dic­a­tions et des doc­u­ments soit véri­fiée et at­testée par des tiers in­dépend­ants et agréés.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les in­dic­a­tions et les doc­u­ments re­quis. Il peut pré­voir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu’il soit garanti que les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, sont re­m­plies.

14 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254).

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