Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er

Art.12e Neutralité des recettes 16

1 Les pertes fisc­ales ré­sult­ant des allége­ments fisc­aux visés aux art. 12a et 12b sont com­pensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une im­pos­i­tion plus élevée de l’es­sence et de l’huile dies­el.

2 Le Con­seil fédéral mod­i­fie les taux de l’im­pôt pour l’es­sence et l’huile dies­el qui fig­urent à l’an­nexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et ad­apte péri­od­ique­ment les taux modi­fiés.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2028 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

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