Art.12e Neutralité des recettes 16
1 Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une imposition plus élevée de l’essence et de l’huile diesel. 2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence et l’huile diesel qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés. 16 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2028 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575). |