Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 14 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

1 Les marchand­ises pour lesquelles le tarif de l’im­pôt pré­voit des taux différen­ciés selon l’em­ploi sont im­posées au taux in­férieur si la per­sonne qui les em­ploie a dé­posé une déclar­a­tion de garantie av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale.

2 Quiconque livre des marchand­ises qui ont été im­posées au taux in­férieur doit:

a.
tenir une compt­ab­il­ité-matières, et
b.
no­ti­fi­er au des­tinataire que la marchand­ise fait l’ob­jet d’une réserve d’em­ploi.

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