Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 15 Huile de chauffage extra-légère

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère est tenu d’ob­serv­er les ob­lig­a­tions men­tion­nées à l’art. 14, al. 2.

2 Est réputé huile de chauff­age ex­tra-légère le gazole des­tiné à la com­bus­tion et qui a été col­oré et mar­qué.

3 Les produits qui con­tiennent de l’huile de chauff­age ex­tra-légère et qui ne sont ni col­orés ni mar­qués sont im­posés au taux ap­plic­able à l’huile dies­el.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête la procé­dure et fixe le genre de col­or­a­tion et de mar­quage. La dé­col­or­a­tion est in­ter­dite.

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