Art. 15 Huile de chauffage extra-légère
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère est tenu d’observer les obligations mentionnées à l’art. 14, al. 2. 2 Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué. 3 Les produits qui contiennent de l’huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l’huile diesel. 4 Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite. |