Art. 18 Remboursement de l’impôt
1 Est remboursé l’impôt prélevé:
1bis L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 1ter La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l’impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d’intérêt général. 3bis S’agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l’impôt en vertu de l’al. 3 ne peut être réclamé.26 4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. 5 Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2693; FF 2006 23832403). 26 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254). |