Art. 2 Définitions
1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: - a.
- les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4);
- b.
- les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);
- c.5
- les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile (numéro 2710 du tarif des douanes);
- d.
- le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);
- e.
- les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).
2 Par carburants, on entend, pour autant qu’elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: - a.
- l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l’al. 1;
- b.
- les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);
- c.
- les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes);
- d.6
- les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcool, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes);
- e.
- les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;
- f.
- les produits du numéro 3814 du tarif des douanes;
- g.
- les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes);
- h.
- les produits du numéro 3824 du tarif des douanes;
- i.7
- biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826;
- j.8
- les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.
3 On entend par: - a.
- impôt: l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales;
- b.
- importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;
- c.
- entrepositaire agréé: tout détenteur d’une autorisation de l’autorité fiscale l’habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d’impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées;
- d.9
- biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables.
4RS 632.10annexe 5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091). 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331). 8 Introduite par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331). 9 Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongée jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022262ch. II; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).
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