Art. 23 Sûretés
1 La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés:
2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue. |