Art. 28 Autorisation
1 Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôt agréé:
2 Il n’est pas délivré d’autorisation pour l’entreposage de marchandises destinées à la consommation propre. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d’équipement et d’exploitation; l’autorité fiscale délivre l’autorisation. 4 L’autorisation est retirée:
5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises faisant l’objet de réserves obligatoires. |