Art. 35 Recours auprès des directions d’arrondissement et de la Direction générale des douanes
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours:
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.33 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000, 2005 3875). |