Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 47 Huile de chauffage

1 Quiconque pos­sède des marchand­ises qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont été dé­d­ou­anées comme huile de chauff­age pour la com­bus­tion et qui ne sont ni col­orées, ni mar­quées con­formé­ment aux pre­scrip­tions doit, le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ac­quit­ter la différence entre les re­devances dou­an­ières payées et l’im­pôt gre­vant l’huile dies­el, sauf pour les huiles de chauff­age moy­enne et lourde.

2 Les con­som­mateurs d’huile de chauff­age non as­sujet­tis au re­vers en vertu du droit dou­ani­er sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1; les dis­pos­i­tions du droit dou­ani­er leur restent ap­plic­ables.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ren­on­cer à la per­cep­tion sub­séquente de l’im­pôt auprès des con­som­mateurs as­sujet­tis au re­vers en vertu du droit dou­ani­er, dans la mesure où ces derniers s’en­ga­gent à util­iser eux-mêmes la marchand­ise aux fins de com­bus­tion.

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