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Art. 18 Remboursement de l’impôt
1 Est remboursé l’impôt prélevé:
1bis L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 1ter La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle.25 3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l’impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d’intérêt général. 3bis …26 4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. 5 Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). 26 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). |