Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)


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Art. 21 Taxation

1 En cas de déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique, le mont­ant de l’im­pôt est per­çu sur la base de la déclar­a­tion fisc­ale défin­it­ive.

2 Dans les autres cas, l’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant de l’im­pôt.

2bis La fix­a­tion du mont­ant de l’im­pôt peut in­ter­venir sous la forme d’une dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées28.29

3 La déclar­a­tion fisc­ale lie son auteur et sert de base à la fix­a­tion du mont­ant de l’im­pôt. Le ré­sultat d’un con­trôle of­fi­ciel est réser­vé.

28 RS 235.1

29 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 52 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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