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Art. 4 Conseil de l’IPI
1 Le Conseil de l’IPI est composé du président et de huit autres membres. 2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’IPI. 3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.8 4 Il détermine la composition de la direction. 5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’IPI.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). 10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). |
