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Art. 8 Personnel
1 Le statut du personnel de l’IPI est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2 L’IPI dispose de toutes les compétences pour engager son personnel. 3 Le Conseil de l’IPI fixe les conditions d’engagement des membres de la direction. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 s’applique par analogie.12 12 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). |
