Loi fédérale
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Art. 10
1 Chaque canton arrête, conformément à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l’intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l’art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Le plan stratégique contient les éléments suivants:
3 Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l’approbation visée à l’al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20086 5 Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). 6 ACF du 7 nov. 2007 BGE
140 V 499 (8C_522/2014) from 20. November 2014
Regeste: a Art. 4 und 15 ZUG; Art. 24 Abs. 2 ZGB; Unterstützungswohnsitz nach dem Zuständigkeitsgesetz. Ein nach Art. 24 Abs. 2 ZGB begründeter zivilrechtlicher Wohnsitz ist für die Frage nach dem Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 4 ZUG nicht massgeblich (E. 4.2.2). |