Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).


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Art. 10

1 Chaque can­ton ar­rête, con­formé­ment à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan straté­gique vis­ant à promouvoir l’in­té­gra­tion des per­sonnes in­val­ides dans le re­spect du prin­cipe fixé à l’art. 2. Le can­ton con­sulte les in­sti­tu­tions et les or­gan­isa­tions re­présent­ant les per­sonnes han­di­capées. Il sou­met le plan ini­tial à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le plan straté­gique con­tient les élé­ments suivants:

a.
la plani­fic­a­tion des be­soins du point de vue quant­it­atif et qual­it­atif;
b.
la procé­dure ap­plic­able aux ana­lyses péri­od­iques des be­soins;
c.
le mode de col­lab­or­a­tion avec les in­sti­tu­tions;
d.
les prin­cipes ré­gis­sant le fin­ance­ment;
e.5
les prin­cipes ré­gis­sant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue du per­son­nel spé­cial­isé;
f.
la procé­dure de con­cili­ation en cas de différends entre des per­sonnes in­val­ides et des in­sti­tu­tions;
g.
le mode de coopéra­tion avec d’autres can­tons, en par­ticuli­er dans les do­maines de la plani­fic­a­tion des be­soins et du fin­ance­ment;
h.
la plani­fic­a­tion de la mise en œuvre du plan straté­gique.

3 Le Con­seil fédéral est con­seillé par une com­mis­sion spé­cial­isée pour l’ap­prob­a­tion visée à l’al. 1. Cette com­mis­sion est nom­mée par ses soins et se com­pose de per­sonnes re­présent­ant la Con­fédéra­tion, les can­tons, les in­sti­tu­tions et les per­sonnes in­val­ides.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20086

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 38 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

6 ACF du 7 nov. 2007

BGE

140 V 499 (8C_522/2014) from 20. November 2014
Regeste: a Art. 4 und 15 ZUG; Art. 24 Abs. 2 ZGB; Unterstützungswohnsitz nach dem Zuständigkeitsgesetz. Ein nach Art. 24 Abs. 2 ZGB begründeter zivilrechtlicher Wohnsitz ist für die Frage nach dem Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 4 ZUG nicht massgeblich (E. 4.2.2).

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