1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).
Art. 10
1 Chaque canton arrête, conformément à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l’intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l’art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l’approbation du Conseil fédéral.
2 Le plan stratégique contient les éléments suivants:
a.
la planification des besoins du point de vue quantitatif et qualitatif;
b.
la procédure applicable aux analyses périodiques des besoins;
c.
le mode de collaboration avec les institutions;
les principes régissant la formation professionnelle et la formation professionnelle continue du personnel spécialisé;
f.
la procédure de conciliation en cas de différends entre des personnes invalides et des institutions;
g.
le mode de coopération avec d’autres cantons, en particulier dans les domaines de la planification des besoins et du financement;
h.
la planification de la mise en œuvre du plan stratégique.
3 Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l’approbation visée à l’al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20086
5 Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).