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Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).

Art. 3 Institutions

1 Sont réputées in­sti­tu­tions:

a.
les ateliers qui oc­cu­pent en per­man­ence dans leurs lo­c­aux ou dans des lieux de trav­ail dé­cent­ral­isés des per­sonnes in­val­ides ne pouv­ant ex­er­cer aucune activ­ité luc­rat­ive dans des con­di­tions or­din­aires;
b.
les homes et les autres formes de lo­ge­ment col­lec­tif pour per­sonnes in­val­ides dotées d’un en­cadre­ment;
c.
les centres de jour dans lesquels les per­sonnes in­val­ides peuvent se ren­contrer et par­ti­ciper à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ou de loisirs.

2 Sont as­similées aux in­sti­tu­tions les unités d’un ét­ab­lisse­ment qui fourn­is­sent les presta­tions visées à l’al. 1.