1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).
Art. 5Conditions de reconnaissance
1 Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:
a.
disposer d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux besoins des personnes concernées ainsi que du personnel spécialisé nécessaire;
b.
assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d’entreprise;
c.
exposer en toute transparence les conditions à remplir pour être admis dans l’institution;
d.
informer par écrit les personnes invalides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
préserver les droits de la personnalité des personnes invalides, notamment leur droit de disposer d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de bénéficier d’un encouragement individuel, d’entretenir des relations sociales en dehors de l’institution et d’être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participation et celui de leurs proches;
f.
rémunérer les personnes invalides dont l’activité présente une valeur économique;
g.
assurer le transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsqu’une telle mesure est requise par le handicap;
h.
assurer le contrôle de la qualité.
2 La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions fixées à l’al. 1.