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Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).

Art. 5 Conditions de reconnaissance

1 Pour être re­con­nue, une in­sti­tu­tion doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une in­fra­struc­ture et d’une of­fre de presta­tions ré­pond­ant aux be­soins des per­sonnes con­cernées ain­si que du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire;
b.
as­surer une ges­tion ra­tion­nelle de son ex­ploit­a­tion en ét­ab­lis­sant ses comptes dans le re­spect des prin­cipes uni­form­isés de la ges­tion d’en­tre­prise;
c.
ex­poser en toute trans­par­ence les con­di­tions à re­m­p­lir pour être ad­mis dans l’in­sti­tu­tion;
d.
in­form­er par écrit les per­sonnes in­val­ides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
préserv­er les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes in­val­ides, not­am­ment leur droit de dis­poser d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de béné­fi­ci­er d’un en­cour­age­ment in­di­viduel, d’en­tre­t­enir des re­la­tions so­ciales en de­hors de l’in­sti­tu­tion et d’être protégées contre les abus et les mauvais traite­ments, ain­si que leur droit de par­ti­cip­a­tion et ce­lui de leurs proches;
f.
rémun­érer les per­sonnes in­val­ides dont l’activ­ité présente une valeur économique;
g.
as­surer le trans­port à des­tin­a­tion et en proven­ance des ateliers et des centres de jour lor­squ’une telle mesure est re­quise par le han­di­cap;
h.
as­surer le con­trôle de la qual­ité.

2 La re­con­nais­sance est ac­cordée par le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’in­sti­tu­tion est ét­ablie. Les can­tons peuvent con­venir d’autres règles de com­pétence. Une in­sti­tu­tion re­con­nue par le can­ton com­pétent peut être re­con­nue par d’autres can­tons sans ex­a­men des con­di­tions fixées à l’al. 1.