Loi fédérale
|
|
Art. 6 Contrôle
1 Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier. 2 Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. 3 Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1. |
