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Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).

Art. 6 Contrôle

1 Le re­spect des con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’ob­jet d’un con­trôle réguli­er.

2 Le con­trôle est ex­er­cé par le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’in­sti­tu­tion est ét­ablie. Les can­tons peuvent con­venir d’autres règles de com­pétence.

3 Le can­ton com­pétent in­forme les autres can­tons si la re­con­nais­sance est re­tirée à une in­sti­tu­tion qu’il con­trôle parce qu’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1.