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Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).

Art. 7 Participation aux coûts

1 Les can­tons par­ti­cipent aux frais de sé­jour dans une in­sti­tu­tion re­con­nue de telle man­ière qu’aucune per­sonne in­val­ide ne doive faire ap­pel à l’aide so­ciale en rais­on de ce sé­jour.

2 Si une per­sonne in­val­ide ne trouve pas de place ré­pond­ant adéquate­ment à ses be­soins dans une in­sti­tu­tion re­con­nue par son can­ton de dom­i­cile, elle a droit à ce que led­it can­ton par­ti­cipe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de sé­jour dans une autre in­sti­tu­tion sat­is­fais­ant aux con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1.