Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11 Direction: fonction et composition

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif de l’in­sti­tut.

2 Elle se com­pose d’un dir­ec­teur et de deux vice-dir­ec­teurs au plus.

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