Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Direction: tâches

La dir­ec­tion a les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend des dé­cisions, en par­ticuli­er en matière d’émolu­ments;
c.
elle pré­pare les dé­cisions du con­seil et les activ­ités du con­seil sci­en­ti­fique; elle pro­pose au con­seil des can­did­ats pour la nom­in­a­tion des membres du con­seil sci­en­ti­fique;
d.
elle fait rap­port au moins une fois par an au con­seil et l’in­forme im­mé­di­ate­ment de tout événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle re­présente l’in­sti­tut vis-à-vis de l’ex­térieur;
f.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel de l’in­sti­tut, sous réserve de l’art. 9, let. i et j;
g.
elle ac­com­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

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