Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 16 Fonds de tiers

1 L’in­sti­tut peut ac­cepter ou se pro­curer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nu­it pas à son in­dépend­ance et où cela n’est pas in­com­pat­ible avec ses tâches et ses ob­jec­tifs.

2 Les fonds de tiers sont not­am­ment:

a.
les libéral­ités de tiers;
b.
les mont­ants ob­tenus par la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes de recher­che.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden