Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Émoluments

1 Le Con­seil fédéral édicte pour l’in­sti­tut une or­don­nance sur les émolu­ments con­formé­ment à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8.

2 Il pré­voit une ré­duc­tion pour les ren­sei­gne­ments et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autor­ités can­tonales.

3 Pour les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, l’émolu­ment peut être ré­duit si l’avis de droit re­vêt un in­térêt pub­lic.

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