Loi fédérale
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Art. 17 Émoluments
1 Le Conseil fédéral édicte pour l’institut une ordonnance sur les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8. 2 Il prévoit une réduction pour les renseignements et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales. 3 Pour les organisations internationales, l’émolument peut être réduit si l’avis de droit revêt un intérêt public. |
