Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 18 Biens meubles

1 La Con­fédéra­tion trans­fère à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur les bi­ens meubles qui se trouvent en sa pos­ses­sion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, en par­ticuli­er sur les bib­lio­thèques et leurs in­stall­a­tions.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur d’autres bi­ens meubles.

3 Les bi­ens meubles que l’in­sti­tut ac­quiert sont, de plein droit, pro­priété de la Con­fédéra­tion. La Con­fédéra­tion ac­corde à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur ces bi­ens meubles.

4 L’in­sti­tut as­sure les bi­ens meubles qui lui ont été con­fiés par des tiers ou par la Con­fédéra­tion unique­ment si cela a été convenu con­trac­tuelle­ment avec cette dernière. La Con­fédéra­tion peut pré­voir une couver­ture des risques pour les bi­ens meubles qu’elle-même ou des tiers ont con­fiés à l’in­sti­tut.

5 Les mod­al­ités de l’usu­fruit et de la couver­ture d’as­sur­ance sont pré­cisées dans un con­trat de droit pub­lic entre la Con­fédéra­tion et l’in­sti­tut.

6 Le fonds doc­u­mentaire qui fait partie du Centre de doc­u­ment­a­tion européenne et qui se trouve en pos­ses­sion de l’in­sti­tut en vertu de la con­ven­tion du 1er juil­let 1997 entre l’in­sti­tut et la Fond­a­tion Jean Mon­net pour l’Europe9 reste la pro­priété de la fond­a­tion.

9 Le texte de la con­ven­tion peut être con­sulté auprès de l’in­sti­tut.

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