Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Objectifs stratégiques

Dans le cadre des tâches prévues à l’art. 3 et dans le re­spect de l’in­dépend­ance sci­en­ti­fique de l’in­sti­tut, le Con­seil fédéral as­signe à l’in­sti­tut tous les quatre ans des ob­jec­tifs straté­giques.

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