Loi fédérale
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Art. 22
1 L’institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations:
2 Il peut notamment établir des avis de droit. 3 Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des prestations commerciales qu’il fournit. Le financement croisé de ces dernières n’est pas autorisé. 4 L’institut a les mêmes droits et obligations que les prestataires privés pour ce qui est des prestations commerciales qu’il fournit. 5 Les bénéfices qu’il tire de la fourniture de prestations commerciales sont imposables. |
