Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22

1 L’in­sti­tut peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers si ces presta­tions:

a.
sont en li­en étroit avec ses tâches prin­cip­ales;
b.
n’en­tra­vent pas l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, et
c.
n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles ou hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Il peut not­am­ment ét­ab­lir des avis de droit.

3 Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des presta­tions com­mer­ciales qu’il fournit. Le fin­ance­ment croisé de ces dernières n’est pas autor­isé.

4 L’in­sti­tut a les mêmes droits et ob­lig­a­tions que les prestataires privés pour ce qui est des presta­tions com­mer­ciales qu’il fournit.

5 Les bénéfices qu’il tire de la fourniture de presta­tions com­mer­ciales sont im­pos­ables.

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