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Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 8 Conseil: conditions contractuelles et obligations des membres

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les hon­o­raires et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil. Les re­la­tions con­trac­tuelles entre les membres du con­seil et l’in­sti­tut sont sou­mises au droit pub­lic. Au sur­plus, le code des ob­lig­a­tions5 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les membres du con­seil s’ac­quit­tent avec di­li­gence de leurs tâches et de leurs ob­lig­a­tions, et veil­lent fidèle­ment à la sauve­garde des in­térêts de l’in­sti­tut.

3 Ils sont sou­mis au secret de fonc­tion; l’ob­lig­a­tion sub­siste après la fin de leur man­dat.

4 Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment au con­seil toute modi­fic­a­tion touchant leurs li­ens d’in­térêts. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre du rap­port an­nuel.

5 Si un li­en d’in­térêts est in­com­pat­ible avec la qual­ité de membre mais que le membre con­cerné re­fuse de le rompre, le con­seil pro­pose au Con­seil fédéral de mettre un ter­me au man­dat.