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Loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé1∗ (LISDC)
du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 8Conseil: conditions contractuelles et obligations des membres
1 Le Conseil fédéral arrête les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil. Les relations contractuelles entre les membres du conseil et l’institut sont soumises au droit public. Au surplus, le code des obligations5 est applicable par analogie.
2 Les membres du conseil s’acquittent avec diligence de leurs tâches et de leurs obligations, et veillent fidèlement à la sauvegarde des intérêts de l’institut.
3 Ils sont soumis au secret de fonction; l’obligation subsiste après la fin de leur mandat.
4 Ils signalent immédiatement au conseil toute modification touchant leurs liens d’intérêts. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre du rapport annuel.
5 Si un lien d’intérêts est incompatible avec la qualité de membre mais que le membre concerné refuse de le rompre, le conseil propose au Conseil fédéral de mettre un terme au mandat.