Loi fédérale
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Art. 25
1 L’agent payeur suisse a droit au remboursement de l’impôt anticipé concernant les revenus de capitaux sur lesquels l’impôt libératoire a été prélevé selon les dispositions de l’accord applicable. L’impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Etat de résidence de la personne concernée est réservé. L’agent payeur suisse demande à l’AFC le remboursement de l’impôt anticipé en son propre nom et pour le compte de la personne concernée. Il ne délivre pas d’attestation concernant ce prélèvement de l’impôt anticipé à la personne concernée. 2 L’agent payeur suisse peut demander à l’AFC le remboursement mensuel de l’impôt anticipé après la fin du mois au cours duquel la créance est née. 3 L’AFC peut prévoir des délais de décompte plus courts pour le remboursement de l’impôt anticipé. |