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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 27

1 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive8, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.9

2bis Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)10 s’ap­plique au sur­plus.11

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

8 RS 172.021

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

10 RS 711

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).