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Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
1 Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.9
2bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)10 s’applique au surplus.11
3 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).