Loi fédérale
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Art. 3059
1 La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office. 2 L’autorisation d’exploiter est accordée si:
59 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |