Loi fédérale
|
Art. 44
1 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé une installation de transport par conduites et aura ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, mis sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. 2 Celui qui intentionnellement, aura entravé, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public, sera puni de l’emprisonnement, à moins que l’al. 1 ne soit applicable. 3 La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence. |