Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).


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Art. 11

1 L’en­tre­prise a droit, contre le verse­ment d’une in­dem­nité équit­able, au croise­ment de voies de com­mu­nic­a­tions, à la con­di­tion qu’après la con­struc­tion du croise­ment, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires garan­tis­sent pleine­ment le trafic et que le croise­ment ne gêne pas un amén­age­ment pro­jeté des voies de com­mu­nic­a­tion. Pendant la con­struc­tion du croise­ment, le trafic ne peut être re­streint que dans la mesure né­ces­saire à la réal­isa­tion des travaux.20

2 En cas de différend, la LEx21 est ap­plic­able pour ét­ab­lir si les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies et pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

21RS 711

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