Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 11

1 L’en­tre­prise a droit, contre le verse­ment d’une in­dem­nité équit­able, au croise­ment de voies de com­mu­nic­a­tions, à la con­di­tion qu’après la con­struc­tion du croise­ment, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires garan­tis­sent pleine­ment le trafic et que le croise­ment ne gêne pas un amén­age­ment pro­jeté des voies de com­mu­nic­a­tion. Pendant la con­struc­tion du croise­ment, le trafic ne peut être re­streint que dans la mesure né­ces­saire à la réal­isa­tion des travaux.20

2 En cas de différend, la LEx21 est ap­plic­able pour ét­ab­lir si les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies et pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

21RS 711