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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 13

1 L’en­tre­prise24 est tenue de se char­ger par con­trat d’ex­écuter des trans­ports pour des tiers dans les lim­ites des pos­sib­il­ités tech­niques et des ex­i­gences d’une saine ex­ploit­a­tion et pour autant que le tiers of­fre une rémun­éra­tion équit­able.

2 En cas de différend, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (of­fice) dé­cide si l’en­tre­prise doit con­clure un con­trat et ar­rête les con­di­tions con­trac­tuelles.25

3 Les tribunaux civils con­nais­sent des re­ven­dic­a­tions de droit civil dé­coulant du con­trat.26

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).