Loi fédérale
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Art. 16
1 La construction, l’entretien et l’exploitation d’une installation selon l’art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |