Loi fédérale
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Art. 1729
1 L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance. 2 Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |