Loi fédérale
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Art. 22a37
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.39 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.41 3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition. 37 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |