Loi fédérale
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Art. 29
1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. 2 En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |