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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 29

1 Si une nou­velle in­stall­a­tion de trans­port par con­duites porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion, des con­duites ou autres ouv­rages ou si de nou­veaux ouv­rages de ce genre nuis­ent à une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites préexistante, les frais de toutes les mesur­es né­ces­saires pour supprimer l’at­teinte sont, sous réserve de con­ven­tions con­traires, à la charge de ce­lui qui ex­écute les nou­veaux travaux.

2 En cas de différend con­cernant l’ap­plic­a­tion de cette dis­pos­i­tion, la procé­dure est ré­gie par la LEx57.58

57 RS 711

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).