Loi fédérale
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Art. 3160
Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |