Loi fédérale
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Art. 32b62
Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur. 62 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |